Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE87 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CSPACTE210 )

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Masson, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Schellenberger, M. de Ganay, M. Gosselin, M. Straumann, M. Pierre-Henri Dumont, M. Thiériot, M. Viala.

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La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d'un marché de croissance des petites et moyennes entreprises nomment un commissaire aux comptes chargé d'une mission contrôle légal. »

Exposé sommaire :

Le fait pour une entreprise, quelle que soit sa taille, de décider de faire à appel à un marché se prévalant du label « marché de croissance des petites et moyennes entreprises » (SME Growth market) pour financer ses activités, entraîne la nécessité de communiquer ses comptes à ses investisseurs.

Ces comptes doivent présenter des garanties de fiabilité. Afin de garantir cette fiabilité ces sociétés doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes.

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