Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE89 (Non soutenu)

(1 amendement identique : CSPACTE212 )

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Masson, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Gosselin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Straumann, M. Thiériot, M. Viala.

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La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un article L. 548‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 548‑3‑1. - Les porteurs de projets qui obtiennent des prêts ou des investissements participatifs dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal.
« Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément à l'objet présenté dans le projet de financement participatif. »

Exposé sommaire :

Les plateformes de financement participatif mettent en relation l'initiateur d'un projet et des financeurs potentiels.

Dès lors que ces financements prennent la forme de prêts ou d'investissements, il y a lieu de s'assurer que le bénéficiaire des financements sera en mesure de rembourser la dette ou de rémunérer l'investisseur. Cet objectif est en partie atteint par la surveillance de la santé financière du bénéficiaire à travers la certification des comptes et le cas échéant la mise en œuvre de la procédure d'alerte.

Le développement des activités de financement participatif repose sur l'assurance que les fonds prêtés ou investis sont utilisés conformément à l'objectif pour lequel les fonds ont été appelés. A cet effet, le commissaire aux comptes du bénéficiaire met en œuvre des contrôles spécifiques sur l'utilisation des fonds reçus dans le cadre de l'opération de financement participatif.

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