Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1106

Amendement N° CL262 (Adopté)

(1 amendement identique : CL204 )

Publié le 9 juillet 2018 par : M. Boudié, Mme Moutchou, M. Véran, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Euzet, M. Eliaou, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 622‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : « à la circulation ou » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale lorsque l'acte reproché a consisté à fournir des conseils et de l'accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux, ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l'une de ces exceptions, sauf si l'acte a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte ou a été accompli dans un but lucratif. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et supprimé par le Sénat. Il aménage le régime d'exemption pénale prévu à l'article L. 622‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'aide au séjour des étrangers en situation irrégulière. Dans le droit fil des orientations fixées par le Président de la République et de la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018, il vise à garantir qu'une personne portant secours à un étranger en détresse ou encore le conduisant, sur le territoire national et sans contrepartie, par exemple vers un hôpital, ne fasse pas l'objet de poursuites pénales. Il y a également des cas dans lesquels des bénévoles fournissent des conseils ou un accompagnement sans contreparties directes ou indirectes et là aussi, ils ne doivent pas être poursuivis pénalement.

A cet effet, cet amendement vise tout d'abord à ajouter dans le champ de l'exemption pénale l'aide à la circulation sur le territoire national dès lors que cette aide poursuit les mêmes objectifs que ceux définis à l'article L. 622‑4.

Il précise ensuite le champ des prestations qui ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales : seront ainsi visés les conseils et l'accompagnement, notamment juridiques, linguistiques ou sociaux (ce qui permettra de placer dans cette exemption les associations qui dispensent des cours de français), ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci, ou bien tout transport directement lié à l'une de ces exceptions.

Cet amendement est ainsi de nature à permettre des avancées significatives pour inclure, dans l'exemption pénale, les personnes qui viennent en aide aux migrants sans contrepartie tout en préservant l'efficacité de nos outils de lutte contre les filières de passeurs.

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