Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1106

Amendement N° CL309 (Adopté)

Publié le 10 juillet 2018 par : Mme Fajgeles, M. Giraud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 213‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 213‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213‑3‑1.– En cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures prévue au chapitre II du titre III du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), les décisions mentionnées à l'article L. 213‑2 peuvent être prises à l'égard de l'étranger qui, en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, a pénétré sur le territoire métropolitain en franchissant une frontière intérieure terrestre sans y être autorisé et a été contrôlé dans une zone comprise entre cette frontière et une ligne tracée à dix kilomètres en deçà. Les modalités de ces contrôles sont définies par décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement rétablit la disposition, supprimée par le Sénat, précisant la distance à compter de la frontière à partir de laquelle le contrôle d'un étranger en situation irrégulière doit donner lieu à une procédure pour séjour irrégulier (qui se solde par une OQTF) et non à une procédure pour entrée irrégulière (qui donne lieu à une décision de non-admission).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.