Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF158 (Retiré)

Publié le 23 juillet 2018 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« La personne sanctionnée par l'amende prévue au II du présent article peut se voir retirer son droit d'exercer au sens du premier alinéa de l'article 131‑27 du code pénal pour une durée maximum de cinq ans ou définitivement en cas de récidive. »

Exposé sommaire :

L'article 7 dans sa logique entend bien lutter contre les intermédiaires favorisant la fraude fiscale. Cependant, il est indispensable d'étoffer notre arsenal juridique afin de renforcer les effets dissuasifs des sanctions prévues par le présent article.

C'est pourquoi cet amendement vise à mettre en place une interdiction temporaire d'exercer pour les avocats qui se rendent complices d'une atteinte grave au civisme fiscal des français, et cela au mépris de notre loi commune.

L'avocat est un juriste tenu de faire respecter le droit au bénéfice de ses clients, et non d'en trahir sciemment l'esprit à des fins pécuniaires. En s'associant à une fraude, l'avocat se retranche de lui-même de la profession qu'il exerce en bafouant délibérément le droit qu'il est censé garantir.

Les sanctions actuellement envisagées dans le présent projet de loi sont insuffisantes pour dissuader cette pratique délictueuse. Au regard de la gravité de la fraude fiscale, l'interdiction temporaire d'exercer est un puissant moyen de dissuader quiconque oserait ainsi bafouer les règles fiscales en vigueur et les obligations civiques inhérentes à tout Etat. En cas de récidive, l'interdiction se doit d'être définitive.

Il en va de l'intégrité et de l'image de la profession toute entière, pour que nul juriste prétendant connaître et défendre le droit ne puisse le trahir aussi impunément.

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