Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1168

Amendement N° AS297 (Adopté)

Publié le 18 juillet 2018 par : M. Taché.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 7342‑1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :

« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la plateforme et la liberté pour les travailleurs d'avoir recours à la plateforme ;
« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d'obtenir un prix décent pour leur prestation de services ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures visant notamment :
« – à améliorer les conditions de travail ;
« – à prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en raison de leur activité, tels que notamment les dommages causés à des tiers ;
« 5° Les modalités de partage d'informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif aux conditions d'exercice de leur activité professionnelle ;
« 7 La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur.
« 8° Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont les travailleurs peuvent bénéficier, pour la couverture notamment du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. »
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs.
« L'établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1° à 8° du présent article ne peuvent caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.
« L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'appréciation de la conformité du contenu de la charte aux dispositions du présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par décret »

2° Le second alinéa de l'article L. 7342‑3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l'article L. 6313‑1. La plateforme prend alors en charge les frais d'accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret.
« Le compte personnel de formation du travailleur est abondé par la plateforme lorsque le chiffre d'affaires qu'il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d'activité du travailleur et sera fixé par décret.
« Cet abondement, dont les modalités seront précisées par décret, équivaut au versement effectué par une entreprise en vertu de l'alinéa 1 de l'article L. 6331‑10. » ;

3° L'article L. 7342‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7342‑4. –L'article L. 7342‑2 n'est pas applicable lorsque le chiffre d'affaires réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réintégrer le dispositif initialement prévu à l'article 40 A du projet de loi, lequel est issu d'un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale et supprimé en commission des Affaires sociales du Sénat.

L'article 40 A avait pour objectif de définir une charte sociale qui permet aux plateformes de préciser le contenu de sept catégories de droits sociaux afin d'offrir des droits adaptés au statut des travailleurs. Cette charte sociale constitue une avancée dans la protection des travailleurs, tout en affirmant qu'elle ne peut caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique.

Cet amendement intègre un alinéa supplémentaire visant à inclure dans cette charte les éléments de protection sociale complémentaire éventuellement mis en place par la plateforme au bénéfice des travailleurs.

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