Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 311 rectifié (Rejeté)

Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Rétablir le 1° C de l'alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 1° C Le chapitre II est complété par un article L. 722‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 722‑6. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles l'office émet selon le ou les moyens choisis par ce dernier les convocations et notifications prévues au présent livre ainsi qu'au livre VIII. Il fixe notamment les modalités permettant d'assurer la confidentialité de la transmission de ces documents et leur réception personnelle par le demandeur. » ; »

Exposé sommaire :

Les modalités de la communication de l'Ofpra vers les demandeurs méritent d'être entourées de garanties légales destinées à assurer la bonne information de ces derniers.

Il importe à cet égard que les demandeurs disposent de la faculté de choisir « le ou les moyens » de communication les mieux adaptés à leur situation personnelle.

La possibilité de choisir ce mode de communication est la meilleure garantie d'une bonne information des demandeurs et donc de l'effectivité de leur droit.

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