Immigration maîtrisée droit d'asile effectif et intégration réussie — Texte n° 1173

Amendement N° 472 (Adopté)

(1 amendement identique : 479 )

Publié le 23 juillet 2018 par : M. Boudié, Mme Moutchou, M. Véran, Mme Abadie, Mme Avia, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Degois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, Mme Guévenoux, M. Houbron, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mis, M. Molac, M. Paris, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Valls, M. Villani, M. Vuilletet, Mme Zannier, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Après le mot :

« reproché »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :

« n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et a consisté à fournir des conseils ou accompagnements juridiques, linguistiques ou sociaux, ou toute autre aide apportée dans un but exclusivement humanitaire. »

Exposé sommaire :

Dans la continuité des modifications introduites en première lecture à l'initiative du groupe LaREM, cet amendement vise à préciser l'article 19 ter suite à la décision du Conseil Constitutionnel du 6 juillet 2018. Cette décision érige pour la première fois le principe de fraternité en principe à valeur constitutionnelle, duquel découle la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.

S'il a explicitement considéré que les immunités prévues à l'article L. 622‑4 du CESEDA ne devaient pas être élargies à l'aide à l'entrée sur le territoire, le Conseil Constitutionnel relève en revanche que l'aide à la circulation n'a pas nécessairement pour conséquence de faire naître une situation illicite. Il conforte par cette décision les modifications déjà votées par l'Assemblée nationale en première lecture et rétablies par la commission des lois en nouvelle lecture suite à leur suppression par le Sénat.

Il a par ailleurs formulé une réserve d'interprétation tendant à ce que les immunités prévues par l'article L. 622‑4 s'appliquent à toute aide apportée dans un but humanitaire. Cet amendement propose de reprendre cette formule, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la volonté de la majorité parlementaire d'exonérer toutes les actions accomplies exclusivement dans ce but, dès lors qu'elles se rattachent à une aide au séjour ou à la circulation sur le territoire national.

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