Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 145 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2018 par : M. Nury, M. Viala, Mme Louwagie, M. Dive, M. Abad, M. Forissier, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Vialay, Mme Valentin, M. Straumann, M. Reiss, Mme Dalloz.

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Rétablir l'alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« II – Après l'article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8‑1. – I. - Lorsque les produits finis mentionnés à l'article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d'un produit agricole dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu'ils ne font pas l'objet d'un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu'il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.
« II. – Une fois que le prix a été automatiquement révisé à la hausse en application du I, s'il est démontré que le cours du produit agricole ou alimentaire mentionné au même I a subi une diminution ultérieure et supérieure à un seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel, qui doit être inférieur au seuil mentionné audit I, le prix des produits finis concernés est automatiquement révisé à la baisse.
« La révision automatique du prix à la baisse ne peut faire tomber le prix en deçà du prix prévu lors de la conclusion du contrat. Dans le cas où le cours du produit descend au-dessous du prix prévu lors de la conclusion du contrat, la baisse du prix ne peut être prévue que par l'ouverture de nouvelles négociations. »
« III. – Le taux de variation du prix du produit fini retenu est limité au taux d'augmentation ou de diminution du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
« IV. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l'ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois en y joignant l'ensemble des pièces justificatives. Ce tarif révisé sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date d'envoi du tarif révisé par le fournisseur.
« V. – Lorsque les conditions mentionnées aux I ou II sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d'une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l'ensemble des pièces justificatives. Ces prix révisés entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit jours suivant leur communication aux acheteurs. »

Exposé sommaire :

L'article 6, dans sa rédaction sortie du Sénat, prévoyait une clause de révision automatique à la hausse et à la baisse du prix des produits contenant au moins 50 % d'un produit agricole en fonction du cours du produit.

Cette révision à la hausse se présentait bénéfique pour les producteurs qui bénéficient d'un faible poids dans les négociations et renégociations face à la distribution. Elle garantissait une protection supplémentaire pour les producteurs face aux aléas conjoncturels.

Une telle clause est nécessaire pour garantir la survie de certaines exploitations dont les conditions financières précaires ne permettent pas de surmonter les augmentations de coûts de production imprévues.

Cet amendement propose de rétablir cette clause et d'assurer la survie de nombreuses exploitations.

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