Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 215 (Non soutenu)

(23 amendements identiques : 38 56 79 98 167 201 302 322 341 342 385 407 459 482 498 529 572 610 636 698 783 811 939 )

Publié le 10 septembre 2018 par : M. Dive.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »

Exposé sommaire :

Le texte ne prévoit pas de recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles. Or, du fait du caractère périssable des produits concernés par les contrats conclus par les producteurs agricoles, l'atelier 7 des États Généraux de l'Alimentation avait conclu sur la nécessité de mettre en place une commission arbitrale « ayant le pouvoir d'imposer rapidement une décision » ; dispositif refusé par le gouvernement malgré le consensus des professionnels. Au regard du déséquilibre dans la chaîne d'approvisionnement, une procédure rapide et efficace doit être prévue en cas d'échec de la médiation. Cet amendement propose donc que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d'échec de la médiation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.