Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 529 (Non soutenu)

(23 amendements identiques : 38 56 79 98 167 201 215 302 322 341 342 385 407 459 482 498 572 610 636 698 783 811 939 )

Publié le 10 septembre 2018 par : Mme Lorho.

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Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »

Exposé sommaire :

Que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse, en cas d'échec de la médiation, recourir aux services du juge constitue une solution de repli en cas d'absence de consensus entre les parties. Il s'agit là d'une disposition émanent directement des propositions issues des États Généraux de l'Alimentation.

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