Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 707 (Non soutenu)

(24 amendements identiques : 53 78 87 137 158 160 199 213 227 260 300 319 338 379 457 475 516 549 570 607 633 780 810 850 )

Publié le 10 septembre 2018 par : Mme Corneloup, Mme Genevard.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :

« , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24-2 du présent code, ».

II. – En conséquence, à la même phrase, supprimer les mots :

« , dans tous les cas, ».

Exposé sommaire :

En l'état, le texte de loi permet à un acheteur de négocier directement avec un producteur membre d'une organisation de producteurs (OP) à qui il a donné mandat, si aucun accord-cadre n'a été signé.

Afin d'assurer la capacité de négociations de cette OP, il faut donc qu'un producteur ayant donné mandat à son OP ne puisse plus être sollicité en direct par un acheteur pour négocier un contrat avant que l'accord-cadre n'ait été conclu.

La liberté contractuelle est garantie puisqu'entre l'OP et l'acheteur, il y a toute liberté à négocier l'accord-cadre. Ce sont bien des producteurs membres de l'OP qui vont mener la négociation, ils ont donc tout autant intérêt que leurs mandants à parvenir à un accord pour éviter une rupture des livraisons. Dans le cas contraire, très rare en pratique, le recours à la médiation, raccourcie dans le temps, doit aider à parvenir à un accord.

Le présent amendement vise à clarifier ce point en ne laissant pas la possibilité à un acheteur de passer outre la conclusion d'un accord-cadre avec une OP.

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