Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1177

Amendement N° 131 (Rejeté)

(1 amendement identique : 238 )

Publié le 21 juillet 2018 par : M. Cherpion, M. Viry, M. Jacob, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Bouchet, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Ferrara, M. Forissier, M. Furst, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Goasguen, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Marlin, M. Masson, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Straumann, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Woerth.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Par dérogation à l'article L. 5422‑20 du code du travail, les mesures d'application du II de l'article L. 5422‑1, de l'article L. 5422‑1‑1, du 2° de l'article L. 5424‑27, de l'article L. 5425‑1 en tant qu'il s'applique à l'allocation des travailleurs indépendants et de l'article L. 5426‑1‑2 du même code sont déterminées par décret en Conseil d'État pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. À compter du 1er octobre 2020, les mesures d'application ainsi fixées par décret en Conseil d'État cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords mentionnés à l'article L. 5422‑20.
« II. – Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel transmettent au Gouvernement et au Parlement au plus tard le 1er juillet 2019 un rapport comportant :
« 1° Un bilan des négociations de branches et la liste des mesures issues de ces négociations visant à développer l'installation durable dans l'emploi et à éviter les risques d'enfermement dans des situations de précarité ;
« 2° Le cas échéant, des propositions relatives à des mesures d'application des articles L. 5422‑12 et L. 5425‑1 du code du travail qui soient de nature à contribuer à la réalisation de ces finalités.
« Compte tenu de ce rapport et par dérogation à l'article L. 5422‑20 du même code, les mesures d'applications des articles L. 5422‑12 et L. 5425‑1 dudit code peuvent être déterminées concomitamment et pour la même période, après concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel, par décret en Conseil d'État entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2020. Les mesures d'application ainsi fixées par décret en Conseil d'État se substituent alors aux stipulations concernées de l'accord relatif à l'assurance chômage en vigueur. À compter du 1er octobre 2020, les mesures d'application ainsi fixées cessent de produire leurs effets et sont déterminées par les accords relatifs à l'assurance chômage. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir, par défaut, l'article 33 dans sa version issue des travaux de l'Assemblée nationale, modulo le délai imparti aux partenaires sociaux pour négocier au niveau des branches contre la permittence, reporté au 1er juillet 2019.

L'amendement de réécriture du Gouvernement adopté en commission remet en cause brutalement à la fois l'économie générale du texte, l'actuelle convention d'assurance chômage, l'ANI conclu par les partenaires sociaux en février dernier, et le travail des parlementaires.

C'est pourquoi sa suppression s'impose.

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