Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1177

Amendement N° 227 (Rejeté)

(1 amendement identique : 119 )

Publié le 21 juillet 2018 par : M. Hetzel.

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À l'alinéa 9, substituer aux mots :

« et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé »,

par les mots :

« , dans des conditions déterminées ».

Exposé sommaire :

Le nouveau dispositif de reconversion ou de promotion par alternance à destination de salariés en contrat à durée indéterminée, créé à l'article 13, doit pouvoir bénéficier à des salariés dans des situations particulières, quel que soit leur niveau de qualification. En effet, il vise à accompagner la reconversion et la promotion des salariés : il pourrait donc concerner des seniors en reconversion, des salariés reprenant le travail après une longue période d'interruption, de personnes en situation de handicap.

De plus, au regard des besoins de formation de certains secteurs, ouvrir le dispositif à l'ensemble des niveaux de qualification serait légitime : à titre d'exemple, les infirmiers diplômés d'État seraient exclus de la formation professionnelle pour se spécialiser, notamment en tant qu'infirmier en pratique avancée (IPA), alors même que cette évolution est encouragée par le ministère de la Santé dans le cadre de Stratégie de transformation du système de santé.

Le présent amendement propose donc de supprimer la limitation du dispositif aux personnes disposant d'un niveau de qualification minimum.

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