Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1177

Amendement N° 436 (Rejeté)

Publié le 21 juillet 2018 par : M. Vercamer, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant »

les mots :

« se fait remettre par son cocontractant une attestation sur l'honneur certifiant qu'il ».

Exposé sommaire :

Cet amendement visa à revenir à la rédaction adoptée au Sénat.

Il prévoit que le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre informe les agents de contrôle de sa volonté de recourir à un prestataire de service qui détache des salariés. La responsabilité de contrôler cet organisme incombe à l'Administration.

Si celle-ci s'aperçoit que le prestataire n'est pas en règle, elle en informera le maître d'ouvrage et le donneur d'ordre.

Le donneur d'ordre, informé par l'inspection du travail de la condamnation de son cocontractant au paiement d'une amende administrative restant due, sera tenu de l'enjoindre à régulariser la situation dans un délai à définir par décret. A défaut de régularisation ou en l'absence de réponse du cocontractant à l'issue de ce délai, le donneur d'ordre devra résilier le contrat avec le cocontractant fautif.

Cet amendement propose de substituer à l'obligation de vérification une obligation d'injonction.

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