Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1177

Amendement N° 478 (Rejeté)

Publié le 21 juillet 2018 par : M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bassire, M. Ramadier.

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Avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« I A. – Au premier alinéa de l'article L. 323‑2 du code du travail, après le mot : « hospitalière », sont insérés les mots : « , ainsi que les établissements relevant de la fonction publique parlementaire ».

Exposé sommaire :

L'article L. 323‑2 du code du travail prévoit la liste exhaustive des établissements publics assujettis à l'obligation d'emplois des travailleurs handicapés (OETH).

Alors que cette liste dispose que l'État, les collectivités territoriales ou encore les juridictions administratives et financières sont soumises à cette obligation, les établissements relevant de la fonction publique parlementaire semblent en être exclus.

En d'autres termes, l'Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas soumis à l'OETH.

Par ce qu'il est le législateur, le Parlement se doit de montrer l'exemple et de s'appliquer à lui-même les règles qu'il impose aux autres.

Aussi, afin de mettre fin à cette incohérence organisée par la loi, cet amendement vise à inscrire explicitement l'Assemblée nationale et le Sénat comme des établissements publics soumis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés instituée par l'article L. 5212‑2.

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