Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 115 (Adopté)

(1 amendement identique : 236 )

Publié le 14 septembre 2018 par : M. Giraud, Mme Cariou.

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I. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° Lei du 1° de l'article 65 est abrogé ;

2° Est ajouté un article 65quinquiesainsi rédigé :

« Art. 65 quinquies. – Dans le but de constater les délits mentionnés aux articles 414, 415 et 459, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les complices ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur du service auquel ils sont affectés peuvent se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34‑1 du code des postes et des communications électroniques, ainsi que par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
« La mise en œuvre du droit de communication prévu au premier alinéa est préalablement autorisée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
« L'autorisation du procureur de la République, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.
« La communication des données mentionnées au premier alinéa du présent article fait l'objet d'un procès-verbal de constat, qui est versé au dossier de la procédure. Une copie de ce procès-verbal est transmise au procureur de la République qui a autorisé la mise en œuvre du droit de communication, ainsi qu'aux opérateurs et prestataires mentionnés au même alinéa, au plus tard dans les cinq jours suivant son établissement.
« Les données communiquées sont détruites à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de définir dans le code des douanes le nouveau cadre juridique du recueil et de l'exploitation des données de connexion par les agents des douanes suite aux décisions du Conseil constitutionnelle du 21 juillet 2017 et de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016.

La finalité poursuivie est de concilier l'efficacité des investigations réalisées par les services d'enquêtes douaniers avec la protection du droit au respect de la vie privée, dans le respect des principes dégagés par la jurisprudence européenne et constitutionnelle, en prévoyant les garanties suivantes :

- une finalité limitée à la constatation des infractions douanières les plus graves, soit les délits prévus aux articles 414, 415 et 459 du code des douanes (par exemple contrebande de produits stupéfiants ou d'armes, délit de blanchiment douanier ou violation d'un embargo financier) ;

- une mise en œuvre par des agents ayant au moins le grade de contrôleur des douanes et qui devront être spécialement habilités par le directeur de leur service d'affectation ;

- le contrôle préalable de l'autorité judiciaire, avec la subordination de la mise en œuvre du droit de communication à une autorisation du procureur de la République ;

- la rédaction d'un procès-verbal relatant la mise en œuvre du droit de communication dont une copie sera transmise au magistrat ayant autorisé le recueil des données ainsi qu'aux opérateurs de télécommunications, aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs de sites sollicités par les enquêteurs de l'administration des douanes ;

- la destruction des données obtenues à l'extinction de l'action pour l'application des sanctions fiscales.

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