Lutte contre la fraude — Texte n° 1212

Amendement N° 2 (Rejeté)

(1 amendement identique : 52 )

Publié le 14 septembre 2018 par : Mme Louwagie.

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Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 5 par les mots :

« dans les délais raisonnables exigés ».

Exposé sommaire :

L'article 10 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude renforce les sanctions douanières applicables en cas de refus de communication des documents demandés par les agents des douanes notamment. L'amende encourue est portée à 3 000 euros, en lieu et place de l'amende actuelle fixée entre 90 et 450 euros. L'article prévoit que cette amende s'applique dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués.

Or, ces documents sont souvent demandés dans des délais très courts, pendant lesquels l'entreprise fait le nécessaire pour les réunir, y compris sur des opérations de commerce international qui mobilisent plusieurs entités.

Ainsi, selon la rédaction actuelle de l'article, l'amende s'appliquerait sans distinction aux opérateurs de bonne foi qui demandent du temps pour réunir tous les documents demandés par l'administration des Douanes et aux opérateurs ayant des intentions frauduleuses.

C'est pourquoi il conviendrait de limiter le champ d'application de l'amende aux opérateurs qui retardent la communication des documents en raison de manœuvres à des fins dilatoires. Cette nouvelle rédaction permettrait d'éviter de sanctionner un opérateur qui, lors d'un contrôle, a besoin de temps pour recueillir l'ensemble des documents.

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