Lutte contre la manipulation de l'information — Texte n° 1219

Amendement N° CL13 (Rejeté)

Publié le 28 septembre 2018 par : Mme Lorho.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 14, substituer au mot :

« lorsque »

les mots :

« lorsqu'il est factuellement prouvé que ».

Exposé sommaire :

La seule déclaration du caractère falsifié de l'information ne constitue en aucun cas l'assurance qu'il s'agit d'une fausse information. Il faut que preuve soit faite du caractère d'inexactitude qui la caractérise, de manière à s'assurer de ne pas être sujet à la diffamation dans l'éventualité où il soit prouvé son caractère exact.

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