Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1118 (Non soutenu)

Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Genevard, M. Parigi, M. Gosselin, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, M. Leclerc, M. Sermier, M. Cinieri, M. Bony, M. Pradié, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Boucard, M. Viry, M. Vatin, M. Fasquelle, M. Pauget, Mme Ramassamy, Mme Beauvais, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Reiss.

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Après l'article L. 441-2-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑2‑3. – Lors de la vente de produits forestiers, les rémunérations différées versées par le fournisseur au distributeur sont calculées en prenant uniquement en compte le coût des marchandises. »

Exposé sommaire :

Cet amendement prohibe l'intégration du coût du transport des marchandises dans l'assiette de calcul des « marges arrière » versées par les scieries aux négociants.

Les industries du bois souffrent des frais relatifs à ces rémunérations différées.

Celles-ci représentent un pourcentage du montant total facturé, soit un montant qui intègre le coût du transport alors même que celui-ci est intégré par les scieries à prix coûtant.

Il convient de modifier cette assiette de calcul pour rendre la pratique plus juste.

Ainsi, les marges arrière doivent être appliquées uniquement sur le prix des grumes à la sortie d'usine, tel est l'objet de cet amendement.

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