Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1263 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Christophe, M. Charles de Courson, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Guy Bricout, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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Après l'article L. 243‑7‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑1 B. – Les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243‑7 ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétences.
« Les agents exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester un a priori par leurs comportements, paroles et actes.
« Dans l'exercice de leurs missions, les agents s'abstiennent de toute expression ou manifestation de convictions personnelles, de quelque nature qu'elles soient. Ils fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.
« Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents s'abstiennent de divulguer à toute personne n'ayant pas le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues par la loi.
« En cas de difficultés rencontrées pendant le contrôle, et jusqu'au terme de la procédure contradictoire, le cotisant a la possibilité de s'adresser à un interlocuteur régional, nommé par le directeur de l'organisme de recouvrement, dont les coordonnées sont indiquées sur l'avis de contrôle ou mentionnées oralement dans les cas prévus à l'article L. 8221‑1 du code du travail.
« L'agent doit être muni de sa carte professionnelle afin de justifier de sa qualité. La vérification doit se dérouler avec courtoisie et dans le cadre du respect de la dignité des personnes.
« À tous les niveaux de la hiérarchie, les agents veillent au respect des présentes dispositions. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer les conditions de confiance entre les URSSAF et les cotisants dans le cadre d'un contrôle.

L'ajout d'un nouvel article au code de la sécurité sociale y contribue, en s'inspirant du décret n° 2017‑541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail (art. R. 8124‑1 et suivants du code du travail).

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