Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1307 (Non soutenu)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Viala, M. Forissier, M. Quentin, M. Straumann, Mme Kuster, M. Sermier, M. de Ganay, M. Reiss, M. Masson, M. Lurton, M. de la Verpillière, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Le Fur, Mme Valentin, M. Abad, M. Vialay, Mme Dalloz, M. Bazin, M. Marlin, Mme Beauvais, M. Menuel, Mme Lacroute, M. Schellenberger, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Reda, M. Boucard.

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I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les exploitants agricoles et les personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers, mentionné au I de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ou à la première section du registre des entreprises tenu par les chambres de métiers, mentionnée au IV du même article 19, peuvent déduire des bénéfices imposables au titre de l'impôt sur le revenu de cinq exercices consécutifs les sommes affectées à la transmission de l'exploitation agricole ou de l'entreprise dont ils sont propriétaires, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

1° Le contribuable relève du régime de l'imposition d'après le bénéfice réel, prévu aux articles 53 A à 57 ou 69 à 70 du code général des impôts ;

2° Le contribuable demande la liquidation de sa pension et cède son exploitation agricole ou son entreprise à un repreneur dans un délai de cinq ans à compter du premier exercice au titre duquel il bénéficie de la déduction prévue au présent article ;

3° Le repreneur est âgé entre dix-huit et quarante ans à la date de la cession de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;

4° Le repreneur s'installe pour la première fois comme chef d'exploitation.

II. - Pour chaque exercice, le montant de la déduction mentionnée au I est déterminé par le contribuable dans la limite :

1° Du montant du bénéfice réalisé si ce bénéfice est inférieur à 3 000 € ;

2° De 3 000 € si le bénéfice réalisé est compris entre 3 000 et 9 999 € ;

3° De 35 % du bénéfice réalisé si ce bénéfice est compris entre 10 000 et 29 999 € ;

4° De 20 % du bénéfice réalisé, auquel sont ajoutés 3 000 €, si ce bénéfice est compris entre 30 000 et 49 999 € ;

5° De 13 000 € si le bénéfice réalisé est égal ou supérieur à 50 000 €.

III. - Lorsque l'exploitation agricole ou l'entreprise est cédée dans le délai mentionné au 2° du I, deux tiers des sommes mentionnées au même I sont allouées au repreneur et un tiers est conservé par le cédant. Les sommes allouées au repreneur ne peuvent porter intérêt. Elles sont remboursées au cédant dans un délai de dix ans à compter de la cession.

IV. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au I n'est pas respectée, ou en cas de cessation totale de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ou de décès du contribuable avant le délai mentionné au 2° du même I, les sommes ayant donné droit à la déduction prévue dudit I sont rapportées en totalité au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel est intervenu le changement.

V. - Dans les six mois suivant l'achèvement de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

VI. - Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

VII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement est une des dispositions de la proposition de loi du Sénat visant à moderniser la transmission d'entreprise. Il prévoit l'abrogation de l'obligation d'information préalable des salariés en cas de cession d'entreprise prévue par la loi Hamon.

Ce dispositif s'avère contre-productif et freine la reprise.

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