Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 23 (Rejeté)

(17 amendements identiques : 451 585 681 692 1038 1158 1298 1329 1535 1956 2042 2049 2073 2267 2738 2835 2836 )

Publié le 22 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, Mme Levy, M. Lurton, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Reiss, M. Sermier, M. Descoeur, M. Forissier, M. Taugourdeau, M. Bazin.

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À la première phrase de l'alinéa 11, après la seconde occurrence du mot :

« dossier »,

insérer les mots :

« par les autorités et organismes qui en sont destinataires ».

Exposé sommaire :

L'article premier rend obligatoires les déclarations des entreprises par voie électronique, s'agissant de leur création, de l'évolution et de la cessation de leur activité.

En l'état actuel des choses, les guichets électroniques accusent réception des dossiers déposés, ce qui est problématique dans la mesure où ces accusés peuvent être considérés par le déclarant comme une validation légale des dossiers déposés.

Il s'agit de préciser ce point en rappelant dans le texte que les dossiers déposés ne sont réputés conformes juridiquement qu'à partir du moment où l'ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, URSSAF, caisses sociales, répertoires des métiers, registre du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité.

Cet amendement sécurise juridiquement les effets du dépôt par voie électronique des formalités d'entreprise.

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