Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 456 (Rejeté)

Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Lorion, M. Lurton, M. Fasquelle, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Straumann, M. Bouchet, M. Viala, M. Hetzel, M. Boucard, M. Descoeur, M. Forissier, M. Brun, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Quentin, M. Vialay, M. Le Fur, M. Leclerc, M. Reda, M. Viry, Mme Beauvais, M. Gosselin, Mme Poletti.

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Au premier alinéa de l'article L. 3122‑19 du code du travail, les mots : « à l'article L. 3132‑24 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 3132‑24 , L. 3132‑25 et L. 3132‑25‑1 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'harmoniser les conditions juridiques d'ouverture en soirée (entre 21 h et minuit) des commerces de détail dans les zones touristiques et commerciales. Ceux-ci sont actuellement soumis à des régimes juridiques différents selon leur implantation :

- Dans les Zones Touristiques Internationales (ZTI) mentionnées à l'article L. 3132‑24 du Code du travail, un accord collectif peut prévoir la faculté d'employer des salariés entre 21 h et minuit.

- Cette faculté n'existe pas dans les Zones Touristiques (ZT) de l'article L. 3132‑25 et les Zones Commerciales (ZC) de l'article L. 3132‑25‑1 et les gares relevant de l'article L. 3132‑25‑6.

Ces différences sont sources d'incompréhension pour les consommateurs, en particulier la clientèle touristique.

Au surplus, ces différences sont doublement inéquitables :

- Quand plusieurs régimes juridiques sont présents sur le territoire d'une même ville (Paris cumule les 4 cas de figure), les commerces, notamment alimentaires, ne disposent pas des mêmes droits, alors que l'affluence particulière de clients est légalement reconnue dans tous les cas.

- L'interdiction d'ouvrir après 21 h ne concerne que les commerces exploités sous une forme succursaliste avec du personnel salarié. A l'inverse, les réseaux exploités sous un mode de franchise ou d'affiliation, avec un gérant individuel juridiquement indépendant, peuvent ouvrir après 21 h s'ils n'ont pas de personnel salarié. La réglementation actuelle créée ainsi une distorsion de concurrence entre les magasins, alors qu'une réglementation doit rester neutre vis-à-vis des modes juridiques d'exploitation choisis par un opérateur économique. Cette distorsion a des effets particulièrement importants dans le domaine du commerce alimentaire, mais d'autres secteurs d'activité peuvent être concernés (habillement, cosmétique, optique…).

Relevons enfin que les restrictions excessives à l'ouverture en soirée constituent une incitation pour les enseignes à investir en priorité dans l'automatisation de leurs magasins, au détriment de l'emploi.

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