Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 877 (Non soutenu)

(8 amendements identiques : 94 675 866 943 1193 1538 1614 2303 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Pancher, Mme Auconie, M. Ledoux, Mme Dubié, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, Mme Sage.

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Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 241‑9, L. 244‑4, L. 246‑2 et le 2° de l'article L. 654‑1 sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition est présumée remplie vis-à-vis de la ou des sociétés contrôlantes au sens de l'article L. 233‑3 ainsi que de leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, au sens de la loi n° 2016‑1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, lorsqu'aucun commissaire aux comptes n'a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l'infraction. »

2° L'article L. 651‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles s'appliquent également à la ou aux sociétés contrôlantes de ces personnes au sens de l'article L. 233‑3 ainsi qu'à leurs mandataires sociaux et bénéficiaires effectifs, lorsqu'aucun commissaire aux comptes n'a été en fonction dans la société contrôlée pendant les vingt-quatre mois précédant l'ouverture de la procédure collective. »

3° L'article L. 651‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale dans laquelle aucun commissaire aux comptes n'était en fonction pendant les vingt-quatre mois précédents fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance d'actif est supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »

Exposé sommaire :

Il s'avère nécessaire de renforcer la responsabilité des sociétés-mères de groupes de sociétés, ainsi que de leurs dirigeants et bénéficiaires effectifs, vis-à-vis des faits dommageables commis dans les filiales, ou en termes de continuité d'exploitation desdites filiales, de façon à assurer les salariés et fournisseurs de la pérennité de leurs relations.

Cette responsabilisation se substitue à la responsabilité civile et pénale du commissaire aux comptes dans les Groupes qui souhaiteraient se dispenser de faire auditer les comptes de filiales en dessous des seuils.

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