Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 965 (Non soutenu)

(17 amendements identiques : 15 65 126 330 388 400 467 504 618 657 696 1283 1625 2115 2387 2571 2797 )

Publié le 24 septembre 2018 par : M. El Guerrab, M. François-Michel Lambert.

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L'article L. 313‑30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prêteur informe annuellement l'emprunteur de la date d'échéance du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 113‑12‑2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution telle que mentionnée au 7° de l'article L. 313‑25 du présent code. Cette information lui est communiquée sans frais. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d'échéance à fournir. »

Exposé sommaire :

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 octobre 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur certaines dispositions de l'article L. 313‑30 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑203 du 21 février 2017, ainsi que du paragraphe V de l'article 10 de cette même loi.

Les dispositions contestées de l'article L. 313‑30 du code de la consommation prévoient que, pour le financement d'un bien immobilier, un emprunteur peut, après la conclusion du contrat de prêt, substituer au contrat d'assurance de groupe proposé par le prêteur un autre contrat d'assurance, en faisant usage du droit de résiliation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113‑12 du code des assurances ou au premier alinéa de l'article L. 221‑10 du code de la mutualité. Ces dispositions permettent ainsi à un assuré emprunteur de résilier un contrat d'assurance de groupe tous les ans en adressant à l'assureur une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance. Le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 rend cette faculté annuelle de résiliation applicable aux contrats d'assurance en cours d'exécution au 1er janvier 2018.

La Fédération bancaire française, rejointe par certaines parties intervenantes, reprochait aux dispositions contestées de l'article L. 313‑30 du code de la consommation de méconnaître la garantie des droits. Selon elle, le législateur aurait, en les adoptant, affecté le contexte juridique et économique dans lequel évoluent les assureurs proposant de tels contrats. Il en résulterait une atteinte à une situation légalement acquise et aux effets pouvant en être légitimement attendus. Par ailleurs, en prévoyant l'application de ces dispositions aux contrats en cours, le paragraphe V de l'article 10 de la loi du 21 février 2017 aurait également porté une atteinte au droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues.

Le Conseil Constitutionnel juge qu'en instituant un droit de résiliation annuel des contrats d'assurance de groupe au bénéfice des emprunteurs, le législateur a entendu renforcer la protection des consommateurs en assurant un meilleur équilibre contractuel entre l'assuré emprunteur et les établissements bancaires et leurs partenaires assureurs. En appliquant ce droit de résiliation aux contrats en cours, il a voulu, compte tenu de la longue durée de ces contrats, que cette réforme puisse profiter au grand nombre des emprunteurs ayant déjà conclu un contrat d'assurance collectif. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. En outre, les dispositions contestées n'ont pas pour effet d'entraîner directement la résiliation de contrats en cours, mais seulement d'ouvrir aux emprunteurs une faculté annuelle de résiliation. Par ailleurs, l'organisme prêteur ne peut se voir imposer un contrat d'assurance ne présentant pas un niveau de garantie équivalent au contrat d'assurance de groupe conclu. Enfin, le législateur a prévu que cette faculté ne s'appliquera aux contrats en cours qu'à compter du 1er janvier 2018, laissant ainsi un délai entre le vote de la loi et son application pour permettre notamment aux assureurs de prendre en compte les effets de cette modification sur leurs contrats en cours. Les prêteurs déterminent parfois de manière arbitraire une date d'échéance et les emprunteurs n'en ont pas toujours connaissance.

Aussi, par le biais de cet amendement, il est proposé que la date d'échéance soit communiquée chaque année aux emprunteurs, au format jj/mm/aaaa afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des emprunteurs.

Par ailleurs, pour faciliter les demandes de substitution, il est proposé qu'un décret précise le contenu de cette demande et que le prêteur informe de manière claire, précise et loyale l'emprunteur des documents à fournir sur une base annuelle.

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