Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2460A (Rejeté)

(1 amendement identique : 1513A )

Publié le 16 octobre 2018 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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I. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235ter X du code général des impôts, le taux : « 0.40 % » est remplacé par le taux : « 0.20 % ».

II. – Le I s'applique au calcul de la taxe prévue à l'article 235ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

En cohérence avec les dispositions votées l'an dernier, le présent amendement propose de réduire le taux de la taxe sur les bonis dans les mêmes proportions que celui de l'intérêt de retard, auquel il se rattache

La taxe sur les bonis est due par les entreprises d'assurance de dommages lorsqu'il s'avère que les provisions pour sinistres qui ont été constituées – et fiscalement déduites - étaient excédentaires. Elle est auto-liquidée par l'entreprise. Comme le précisent les dispositions de l'article 235 ter X, elle doit être représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu du fait du provisionnement excédentaire.

Depuis sa création et jusqu'à l'an dernier, son taux était donc aligné sur celui de l'intérêt de retard, qui est lui aussi représentatif du « prix du temps ».

Prenant acte de l'évolution des conditions de marché au cours des dernières années, et du caractère excessif du taux de l'intérêt de retard alors en vigueur - de 0.40 % par mois – l'article 55 de la LFR 2017 a désormais réduit ce dernier de moitié jusqu'au 31 décembre 2020. En revanche, le taux de la taxe sur les bonis reste encore fixé à 0.40 % par mois, soit 4.80 % par an, et s'inscrit donc toujours en fort décalage par rapport à la réalité financière.

Le présent amendement tend à corriger cette situation et à réaligner le taux de la taxe sur les bonis sur celui de l'intérêt de retard.

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