Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 58C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2018 par : M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute, Mme Louwagie.

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I – Le D du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4° du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l'article 793bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu'au quatrième degré inclus ne participant pas à l'exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4°bis Les parts des groupements agricoles d'exploitation en commun conformes aux dispositions des articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; » ;

2° L'article 793bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa après la référence : « 4° » sont insérés les mots : « et au 4°bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées au 4° et au 4°bis du 1 de l'article 793 est ramenée à 75 % au-delà de 150 000 euros, lorsque le donataire est : »

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu'au quatrième degré inclus ;
« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d'exploitation en commun que le donateur. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Il convient d'alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA.

Actuellement, les parts des groupements fonciers agricoles sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dont le barème est prévu aux articles 777 et suivants, à concurrence des trois quarts de la valeur nette des biens qu'ils ont donné à bail, sous certaines conditions. L'abattement est ramené à 50 % de cette valeur au-delà de 101 897 euros. Les parts des groupements agricoles d'exploitation en commun ne font pas l'objet d'abattement au titre de ce « régime de faveur ».

Il est proposé de porter l'exonération à la totalité de la valeur des biens donnés à bail jusqu'à 150 000 euros et aux trois-quarts de celle-là au-delà de ce seuil pour les groupements fonciers agricoles lorsque le donataire de la cession est soit un parent ou un allié du donateur jusqu'au quatrième degré inclus sous réserve qu'il n'exploite pas les biens du groupement soit d'un membre du groupement. Il est proposé que l'exonération ainsi accrue bénéficie aussi aux dons de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun entre membres de celui-ci lorsque les mêmes conditions sont réunies.

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