Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1140C (Adopté)

(1 amendement identique : CF1355C )

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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I. – À la fin de l'alinéa 3, substituer à l'année :

« 2021 »,

l'année :

« 2022 ».

II. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés propose d'allonger d'un an la durée du crédit d'impôt pour le rachat d'une société, qui doit s'éteindre le 31 décembre 2021 selon la rédaction actuelle de l'article 49.

Actuellement, l'article 220 nonies dispose que les sociétés constituées exclusivement pour le rachat de tout ou partie du capital d'une société peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

Pour chaque exercice, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société rachetée au titre de l'exercice précédent, dans la proportion des droits sociaux que les salariés de la société rachetée détiennent indirectement dans le capital de cette dernière et dans la limite du montant des intérêts dus par la société nouvelle au titre de l'exercice d'imputation à raison des emprunts qu'elle a contractés pour le rachat.

- Le bénéfice de ce crédit d'impôt est subordonné aux conditions suivantes :

- La société rachetée et la société nouvelle doivent être soumises au régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés et ne pas faire partie du même groupe ;

- Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle doivent être détenus par au moins 15 personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée, ou par au moins 30 % des salariés de cette société si l'effectif n'excède pas cinquante salariés à cette date ;

- L'opération de reprise a fait l'objet d'un accord d'entreprise.

Pour rappel, 70 entreprises ont bénéficié de ce dispositif en 2014, 59 en 2015 et 63 en 2016. Le coût moyen du rachat d'un fonds de commerce est évalué à 180 000 euros, montant qui peut monter à plusieurs millions d'euros pour des cessions de PME. Le coût moyen de ce crédit d'impôt est actuellement estimé à 1 million d'euros.

L'article 49 du PLF 2019 assouplit les conditions d'éligibilité à ce crédit d'impôt, objectif que soutient le groupe Socialistes et apparentés.

Ainsi, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société nouvelle, pris en compte pour le calcul du montant du crédit d'impôt, doivent être détenus par une ou plusieurs personnes qui, à la date du rachat, étaient salariées de la société rachetée depuis au moins deux ans. Les seuils de 15 personnes ou de 30 % des salariés sont donc supprimés.

L'article prévoit toutefois une fin de ce crédit d'impôt au 31 décembre 2021. Actuellement, l'article 220 nonies ne prévoit pas de limitation dans le temps de ce dispositif fiscal.

Cet amendement vise donc à allonger d'un an la durée de ce crédit d'impôt, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022.

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