Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1167A (Retiré)

(6 amendements identiques : CF282A CF268A CF1358A CF429A CF927A CF311A )

Publié le 9 octobre 2018 par : Mme de Montchalin, M. Houbron.

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I. – Après l'article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 38 A ainsi rédigé :

« Art 38 A. – Par dérogation à l'article 38, les entreprises individuelles soumises à l'impôt sur le revenu ont la possibilité d'affecter à un compte d'attente constitué au sein d'un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l'entreprise individuelle, dans la limite de quarante pour cent du résultat fiscal de l'exercice.
« Les sommes affectées à ce compte d'attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l'exploitant décide de prélever les sommes. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La ligne budgétaire du gouvernement se fixe pour ambition de réduire progressivement et durablement les charges fiscales et sociales des entreprises. Une politique louable car elle permet à notre tissu économique de se développer en conquérant de nouvelles parts de marchés, de créer des emplois pour répondre à cette diversification de ses activités, d'investir dans l'optimisation de ces activités ainsi mises sur pied, et d'innover pour être en corrélation avec les attentes et les besoins des consommateurs.

Cependant, les objectifs de cette orientation économique risque de se heurter au fait que la grande majorité des chefs d'entreprise de proximité sont assujettis à l'Impôt sur le Revenu (IR). Concrètement, ces individus sont, à la fois, des entrepreneurs, et, à la fois, des bénéficiaires des revenus générés par leurs activités ; mais la situation fiscale actuelle ne prend en compte que la deuxième qualité en imposant les sommes mises en réserve par l'entreprise tels que des revenus. Par conséquent, la baisse de l'Impôt sur les Sociétés (IS), orchestrée le gouvernement, n'a aucun impact sur les structures précédemment mentionnées.

Au regard de ce constat, il s'avère indéniable que cette inégalité de traitement pose un problème d'équité fiscale puisqu'elle pénalise les entreprises individuelles (EI) par la taxation immédiate des produits affectés à leur fonctionnement futur – ce qui n'est pas le cas des sociétés dites « de capitaux » - et par la limitation, de manière significative, de leur constitution de réserves.

Dit autrement, les bénéfices des entreprises de proximité, soumises à l'IR, sont imposés en totalité, qu'il s'agisse des bénéfices utilisés pour rémunérer le chef d'entreprise ou que ces bénéfices soient réinvestis pour accroître les fonds propres de la structure.

Dans le détail, le chef d'une entreprise individuelle doit acquitter les charges sociales et l'IR sur l'intégralité du bénéfice qu'il réalise ; a contrario, le chef d'une EURL, d'une SARL, ou d'une SAS, imposés sur l'IS, ne subit des prélèvements uniquement sur sa rémunération.

L'objectif de cet amendement est de corriger cette inégalité de traitement. Il propose de créer un mécanisme permettant de prendre en compte, également, la qualité d'entrepreneur des entreprises individuelles en soumettant les recettes affectées au fonctionnement futur de la structure et à ses investissements selon les mêmes conditions que celles des autres entreprises. Ainsi, l'entrepreneur aurait ainsi la possibilité de provisionner ce compte, temporairement exempté des prélèvements sociaux et de l'IR, à hauteur de 40 % maximum du résultat fiscal de l'exercice.

Dit autrement, il s'agit d'un mécanisme de suspension de taxation d'une partie des bénéfices laissés dans l'EI par le biais d'un compte d'attente.

Il est à noter qu'il ne s'agit pas d'une niche fiscale car la suspension de la taxation prendra fin dès que l'exploitant décide de prélever des sommes sur ce compte d'attente.

Un tel dispositif permettrait, notamment, et au-delà d'une compensation de cette inégalité de traitement fiscal, de stimuler l'investissement des entrepreneurs individuels dans leur activité, et à l'amélioration des fonds propres ces structures particulièrement dynamiques.

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