Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1178A (Adopté)

(3 amendements identiques : CF1165A CF439A CF1387A )

Publié le 8 octobre 2018 par : M. Barrot.

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I. – À la fin de l'alinéa 46, supprimer les mots :

« n'ayant pas déjà généré de revenus avant le 1er janvier 2019 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l'État résultant de la présente disposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L'évolution du régime français des brevets est rendue nécessaire par l'action 5 BEPS de l'OCDE et par l'Union européenne afin d'assurer que le lieu où l'avantage est consenti est bien le lieu où la recherche a été effectuée.

Les modifications proposées ne doivent toutefois pas faire perdre tout intérêt à notre régime alors que l'innovation est plus que jamais un moteur de la croissance et que d'autres pays, notamment les Etats- Unis, adoptent des régimes très attractifs. La France ne doit pas perdre ses talents et sa compétitivité sur le plan international.

Si l'inclusion des logiciels dans le régime de faveur est une mesure bienvenue sur le principe, elle est en réalité d'intérêt considérablement réduit car limitée aux seuls logiciels qui n'ont pas généré de revenus avant le 1er janvier 2019.

Or, en pratique, une grande majorité des logiciels fait l'objet d'évolutions constantes au travers notamment de l'ajout de fonctionnalités nouvelles et donne lieu à de nouvelles versions ou des mises à jour chaque année voire plusieurs fois par an. L'adoption de ces nouvelles versions ou mises à jour n'est pas immédiate et évolue progressivement sur une période de plusieurs années. En conséquence, le texte actuel ne permettrait de rendre éligible au nouveau dispositif qu'un très faible revenu (voire nul) les premières années.

Il est crucial de défendre la place des groupes français en matière de recherche et de soutenir le secteur des logiciels. Il convient donc d'élargir le régime de faveur aux logiciels existants.

Cet amendement vise donc à étendre le dispositif du régime d'imposition des produits de cession ou concession de brevets aux logiciels existants.

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