Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Sous-Amendement N° CF1400C à l'amendement N° CF1351C (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. de la Verpillière, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Abad, M. Vialay, Mme Lacroute.

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A. Après le I de l'amendement, insérer un II. ainsi rédigé :

II. – Après l'article 39 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 vicies ainsi rédigé :

« Art. 39 vicies. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine de l'ensemble des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants autres que ceux mentionnés dans la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) n°517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils sont acquis en substitution d'un équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant un des fluides susmentionnés.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat.
« Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.
« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

B. Par voie de conséquence le II devient le III.

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement reprend purement et simplement la seconde partie de l'amendement n°I-CD137 de Mme ROSSI, adopté en commission, qui visait à créer un mécanisme de suramortissement afin d'encourager les entreprises à investir dans des machines frigorifiques utilisant des fluides alternatifs, sans HFC, et présentant un impact climatique moindre. Le taux initialement proposé de 40 % est repris.

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