Amélioration de la trésorerie des associations — Texte n° 1329

Amendement N° CL5 (Tombe)

Publié le 20 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts condamnés définitivement sur le fondement d'un ou plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa suivant sont assujettis au titre de l'année qui suit cette condamnation définitive, à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code.
« Les condamnations mentionnées à l'alinéa précédent doivent être fondées sur l'une ou plusieurs des dispositions suivantes : articles 1741 du code général des impôts, articles 222‑33‑2 du code pénal 324‑1, 432‑11, 433‑2 du code pénal, L173‑1 à L173‑12 du code de l'environnement, L. 465‑1 du code monétaire et financier, L. 654‑3 et -4 du code de commerce, article L. 213‑1 du code de la consommation, articles L. 2146‑1, L. 8224‑1 du code du travail, L. 237‑2 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« III. – Pour les redevables concernés par les condamnations mentionnées au I et placés sous le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Elles est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 Bbis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 Abis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
« L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimée au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,6 million d'euros. »

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer la mention :

« I. – ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement d'appel, nous proposons que plutôt que de seulement abonder le fonds de développement de la vie associative (FDVA) par des prélèvements sur les comptes bancaires des associations inactives, une taxe additionnelle soit créée pour abonder ce fonds.

Cette taxe additionnelle concernerait l'année n+1 (par exemple en 2020) les entreprises imposables au titre de l'impôt sur les sociétés ayant été condamnées en n (par exemple en 2019) pour fraude fiscale, corruption, atteinte à l'environnement, infractions sanitaires, etc (voir liste ci-dessus). Cette désincitation eu égard à des activités manifestement contraires à l'intérêt général pourrait ainsi bénéficier en plus au développement des activités utiles pour la société assurées par les associations bénéficiant de subventions du FDVA.

Nous proposons ainsi que cette taxe concerne les entreprises, redevables de l'impôt sur les société condamnées au titre :

- de la fraude fiscale (article 1741 du code général des impôts) et de blanchiment (324-1 et suivants du code pénal) ;

- de la corruption et le trafic d'influence (article 432-11 et 433-2 du code pénal) ;

- des dommages causés à l'environnement (articles L173-1 à L173-12 du code de l'environnement) ;

- du délit d'initié (article L. 465-1 du code monétaire et financier) ; - la banqueroute (L. 654-3 et -4 du code de commerce) ;

- de la tromperie commerciale - notamment les pratiques commerciales trompeuses dont la publicité (article L. 213-1 du code de la consommation) ;

- du travail dissimulé (article L. 8224-1 du code du travail) ;

- de l'entrave au droit syndical (article L. 2146-1 du code du travail) ;

- du harcèlement moral au travail (article 222-33-2 du code pénal) ;

- du non retrait ou rappel d'un produit en méconnaissance des règles sanitaires - à l'instar de Lactalis récemment - (article L. 237-2 du code rural et de la pêche maritime).

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