Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL1082 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL689 CL120 )

Publié le 7 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 17 et 18.

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit les dispositions de l'article 43 modifiées par le Sénat afin, après avoir réécrit à cette fin les modifications apportées à l'article 131-3 du code pénal relatif à l échelle des peines correctionnelles :

- de maintenir la création de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, qui est en effet de nature à diminuer le prononcé des peines d'emprisonnement ; la durée maximum de cette peine est cependant fixée à six mois, au lieu d'un an, pour éviter un recoupement avec la surveillance électronique pouvant constituer une mesure d'aménagement des peines d'emprisonnement jusqu'à un an.;

- de ne pas supprimer la peine de sanction-réparation, car cette peine constitue dans de nombreux cas une réponse pénale appropriée et garantissant les droits des victimes ;

- de ne pas créer une peine autonome de probation, qui ne constituerait que la reprise sous un nom différent de la peine de contrainte pénale dont l'expérience démontre qu'elle n'a pas été acceptée par les tribunaux, et alors que la meilleure façon d'assurer la mise en œuvre de mesures de probation individualisées et soutenues consiste à améliorer le sursis avec mise à l'épreuve, qui sera dénommé sursis probatoire ; en outre, le sursis probatoire dit renforcé reprend les méthodes de travail de la peine de probation en imposant des évaluations régulières qui favorisent une adaptation de la mesure à chaque personne et à ses évolutions ; par ailleurs, la peine de probation proposée écarte de son domaine les infractions punies d'une peine supérieure à 5 ans d'emprisonnement hors récidive, empêchant le suivi d'une part importante de la population pénale ;

- de ne pas faire du suivi socio-judiciaire une peine principale applicable à tous les délits et crimes, ce qui revient sur la spécificité de cette mesure et aurait pour conséquence, parce que cette peine s'ajoute à la peine privative de liberté, d'aggraver de façon inutile la répression.

- de rétablir la liste des peines de stages, car sa suppression porte atteinte au principe de légalité des peines.

Il ajoute par ailleurs des coordinations résultant de l'unification des peines de stages.

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