Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL187 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2018 par : M. Schellenberger, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Door, M. Furst, M. Gosselin, M. Herbillon, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Thiériot, M. Vialay.

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Après l'article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose la ré-introduction de peines planchers afin que les crimes commis en état de récidive légale ne puissent pas être punis d'une peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention inférieure aux seuils mentionnés ci-dessus.

Cette disposition exigeante vise ainsi à punir plus sévèrement la récidive, acte témoignant, de la part de son auteur, d'un défaut sévère de prise en compte des enseignements liés à sa première condamnation.

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