Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL531 (Retiré)

Publié le 6 novembre 2018 par : Mme Dubost, Mme Abadie, M. Véran, Mme Lazaar, Mme Grandjean, Mme Park, M. Raphan, Mme Forteza, M. Matras, Mme Kamowski, M. Questel, Mme Louis, M. Houlié, Mme Chalas, M. Mis, M. Rebeyrotte, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Thourot, Mme Dubré-Chirat, M. Boudié, M. Rudigoz, Mme Fajgeles, Mme Zannier, Mme Moutchou, M. Vuilletet, M. Poulliat.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Les associations agréées de consommateurs. »

Exposé sommaire :

L'article 4-1 a pour objet, par dérogation à l'article 4, de prévoir que dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par d'autres personnes.

En l'état actuel du texte, sont visés : le conjoint, le concubin ou la personne liée par pacte civil de solidarité, les parents ou alliés en ligne directe, les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus et enfin les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le présent amendement vise, à la demande des associations de consommateurs, à permettre à celles-ci de représenter les consommateurs dans des litiges. Les associations de consommateurs agréés pourraient ainsi agir dans le cadre des litiges, tels que définis à l'article L611-1 du Code de la consommation, et d'un faible montant, déterminé par décret.

Cet amendement vise à améliorer l'accessibilité de la justice, notamment pour les consommateurs qui risqueraient, en raison du faible montant en jeu, de ne pas agir en justice s'ils devaient saisir un avocat.

Il faut par ailleurs rappeler que cette possibilité existe au stade amiable s'agissant des litiges locatifs. Les associations de locataires peuvent en effet représenter un locataire au sein de la commission départemental de conciliation.

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