Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL79 (Tombe)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'alinéa 5, après le mot : “personnes”, insérer le mot : “physiques”.

II. - En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 13.

III. - En conséquence, Aux alinéas 19, 20, 25 et 30, après les mots : “vie privé”, insérer les mots : “des personnes physiques”.

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons de mettre fin à l'extension du secret des affaires des entreprises, qui menace le caractère public des audiences et des jugements rendus ! Pour ce faire, nous proposons que les restrictions à la transparence et au caractère public de la justice (au nom du droit à la vie privée) ne puissent que concerner les personnes physiques - et non pasles personnesmorales comme les entreprises -.

En effet, dans son projet de loi initial, le Gouvernement voulait au nom du “secret des affaires” limiter le caractère public :

- des débats (de l'audience) ;

- du jugement lui même qui est rendu ; ainsi toute personne demandant une copie du jugement n'aurait accès qu'au “dispositif” (la solution résumée adoptée par les juges) et non les “motifs” (la motivation et l'explication du choix de la solution retenue par les juges.

Si le Sénat a supprimé la mention explicite du “secret des affaires”, sa version de l'article 19 est encore plus problématique.. En effet, l'article 19 évoque désormais des seules “atteintes à la vie privée” mais pour les personnes physiques ET MORALES, sachant que … les entreprises ont elles aussi une vie privée, soit par elles-mêmes, ou à travers la vie privée des personnes physiques qui les composent (voir ci-dessous). Ainsi, là où le Gouvernement voulait protéger le secret des affaires, le Sénat a étendu cela à toute la “vie privée” des personnes morales, notion encore plus floue !

Combien d'audiences publiques suivies par des citoyen.e.s et journalistes ou de jugements exploités dans le cadre de leur travail seraient ainsi inaccessibles au nom du droit au secret des entreprises ?!

Ainsi, afin d'éviter que le droit à l'information et la liberté de la presse ne soient menacés par le projet de loi du Gouvernement et la version adoptée par le Sénat, nous proposons de restreindre explicitement ce champ aux seules personnes physiques.

En détail

Le fait que la Cour de cassation ait récemment rappelé en 2016 que les personnes morales n'ont pas de vie privée dont elles peuvent se prévaloir au sens de l'article 9 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032265212&fastReqId=1468333268&fastPos=1) doit cependant être inscrit clairement dans la loi.

En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu en 2007 qu'une association pouvait voir son secret des correspondances protégé au titre de l'article 8 de la Convention EDH (protection de la vie privée)https://www.doctrine.fr/d/CEDH/CLINF/CLIN/2007/CEDH002-2598. A noter de même cette décision du Conseil d'Etat de 2013 : “la protection de la vie privée que l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 [bénéficie] à toutes personnes, tant physique que morale“ (https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027328308).

En 1992, la Cour européenne des Droits de l'Homme, 1992, Nimietz c/ Allemagne) a consacré le droit à une vie privée des entreprises, à travers notamment le droit à une vie privée professionnelle des personnes physiques concernées “Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. Il paraît, en outre, n'y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la notion de « vie privée » comme excluant les activités professionnelles ou commerciales”.

A noter que le Sénat n'évoquait pas une telle difficulté dans l'amendement qui a modifié cet article 9, ce alors même qu'ils étendent de manière importante la protection des entreprises au détriment du droit à l'information et la liberté de la presse ! (http://www.senat.fr/amendements/commissions/2017-2018/463/Amdt_COM-234.html).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.