Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1349

Amendement N° CL979 (Adopté)

(2 amendements identiques : CL849 CL776 )

Publié le 8 novembre 2018 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. – Pour l'application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande, et s'ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l'élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la sécurité et la sûreté des personnes concernées.

II. – Pour l'application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d'établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d'émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 précitée.

La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n'est pas communicable.

III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l'urne ni par procuration.

Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu'ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l'établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d'instance l'autorisation de voter à l'urne le jour du scrutin mentionné au I. Le juge du tribunal d'instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné au I.

IV. – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif.

V. – Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux alinéas précédents sont à la charge de l'État.

VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une nouvelle modalité d'exercice du droit de vote pour les détenus, au-delà des dispositions existantes (procuration; vote à l'urne lors de permission de sortir).

Tout d'abord il convient d'insister sur le fait que le texte adopté par le Sénat, contrairement à ce qui a été évoqué lors des débats, ne permet nullement aux détenus de disposer d'une modalité de vote supplémentaire pour tous les scrutins mais uniquement « À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen ».

Ensuite, la modalité de vote par correspondance adoptée par le Sénat pose d'importantes difficultés juridiques et opérationnelles.

- un risque d'atteinte au principe de secret du vote protégé par l'article 3 de la Constitution dans les communes équipées de machines à voter ;

- un risque de stigmatisation des détenus puisque les listes d'émargement sur lesquelles les détenus seront identifiés comme les seuls votant par correspondance pourront être consultées par tout électeur ;

- une charge supplémentaire pour les communes ;

- une charge très lourde pour les établissements : les quelques 190 chefs d'établissements pénitentiaires devront être en lien direct avec l'INSEE pour identifier les électeurs détenus pouvant voter par correspondance et adresser leurs votes à de très nombreuses communes, ce qui multiplie les risques d'erreurs ;

- un risque de fraude ou de pertes des plis et des délais irréalistes : le dispositif proposé ne permet d'envisager que la voie postale pour acheminer les votes, notamment depuis ou vers l'outre-mer.

L'instauration d'un vote par correspondance pour les détenus exige un encadrement particulièrement strict pour éviter de retomber dans les écueils qui avaient justifié la suppression de ce dispositif dans le droit commun, adoptée à l'unanimité au Parlement à travers la loi du 31 décembre 1975.

L'amendement proposé par le gouvernement propose un dispositif sécurisé de centralisation des suffrages permettant de garantir son opérationnalité (avec une sécurisation de l'acheminement des plis), le respect de la vie privée des détenus (absence d'identification des détenus sur la liste d'émargement) et le secret du vote.

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