Projet de loi de finances rectificative pour 2018 — Texte n° 1371

Amendement N° 126 (Rejeté)

(1 amendement identique : 212 )

Publié le 12 novembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Lacroute, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marlin, M. Masson, M. Parigi, M. Perrut, M. Quentin, M. Reitzer, M. Saddier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.

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I. – Le premier alinéa de l'article 238bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires ou, lorsque cette limite est dépassée, 10 000 euros, et sans pouvoir dépasser 30 millions d'euros, sauf lorsque l'organisme bénéficiaire est l'un de ceux visés au b ci-après, ouvrent droit à une réduction d'impôt de 60 % de leur montant lorsqu'ils sont effectués au profit : »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter les bénéficiaires des dons au-delà de 30 M d'euros aux organismes listés au 1-b) du 238bis, qui correspond aux organismes présentant les garanties nécessaires attendues par les pouvoirs publics.

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