Agence nationale de la cohésion des territoires — Texte n° 1393

Amendement N° CD410 (Adopté)

Sous-amendements associés : CD416 (Adopté) CD415 (Adopté) CD419 (Adopté)

Publié le 5 février 2019 par : Mme Yolaine de Courson, M. Euzet, M. Martin, Mme de Lavergne.

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Après le mot :

« territoire »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l'alinéa 2 :

« de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 5111‑1 dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur de l'accès aux services publics et aux soins, des mobilités, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, du développement économique, ou du développement des usages numériques. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose :

- de faire figurer la référence à l'article L. 5111‑1 du code général des collectivités territoriales, qui permet de garantir juridiquement que les « pôles d'équilibre territorial et rural » (PETR) pourront bien saisir l'ANCT bien qu'ils soient, juridiquement, des établissements publics et pas des collectivités locales ;

- d'intégrer dans la définition globale de la mission de l'ANCT la dimension d'inspiration et de conseil : l'activité de l'Agence doit permettre non seulement d'apporter un soutien à des projets déjà définis, mais aussi d'aider activement les acteurs locaux qui expriment un besoin ou une aspiration mais ne savent pas quel type de projet pourrait y répondre ;

- de conserver une liste d'exemples, non exhaustive, de thématiques pour l'intervention de l'Agence, liste qui ne doit pas pour autant être de nouveau allongée mais plutôt resserrée.

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