Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1054 (Retiré)

Publié le 23 novembre 2018 par : M. Balanant, M. Rebeyrotte.

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I. – Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Aux articles 10‑2, 20‑10 et 22, chaque occurrence du mot : « fermé » est remplacée par les mots : « renforcé individualisé » ; »

II. – En conséquence, après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« aa) Au premier alinéa, le mot : « fermés » est remplacé par les mots : « renforcés individualisés » ; »

III. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« d) Au dernier alinéa, le mot : « fermé » est remplacé par les mots : « renforcé individualisé » ; »

IV. – En conséquence, après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« I. –bis Au premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, le mot : « fermés » est remplacé par les mots : « renforcés individualisés ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de remplacer la dénomination des « centres éducatifs fermés » par celle de « centres éducatifs renforcés individualisés ».

L'expression actuelle n'est en effet pas adaptée à la réalité desdits centres et à leur fonctionnement.

En qualifiant ces centres de « fermés », cette dénomination tend à assimiler le placement en leur sein à l'incarcération. Or, il s'agit d'un mode de prise en charge alternatif à cette dernière, permettant de mettre en place un suivi approfondi des mineurs concernés. L'article 33 de l'ordonnance n°45‑174 du 2 février 1945 précise à cet égard que « [a]u sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité ».

En outre, cette inadéquation de l'appellation « centre éducatif fermé » est accrue par l'évolution de ces centres prévue par le projet de loi. Ce dernier ouvre de nouvelles possibilité aux juges et aux tribunaux des enfants : tout d'abord, celle de décider d'un accueil à l'extérieur d'un mineur placé en centre éducatif fermé, ensuite celle de prévoir un droit de visite et d'hébergement pour les parents et, enfin, à titre expérimental, celle d'ordonner une nouvelle mesure d'accueil de jour. Si ces mesures vont dans le bon sens et constituent de véritables avancées quant aux possibilités de réinsertion offertes aux mineurs, elles tranchent avec l'idée que ces centres soient des établissements « fermés ».

L'expression « centre éducatif renforcé individualisé » apparaît davantage adaptée à l'essence et au fonctionnement de ces centres. Elle souligne non seulement le caractère éducatif de la mesure, tout en insistant sur le fait qu'elle résulte d'une condamnation pénale.

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