Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1246 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Vichnievsky, M. Balanant, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, M. Fesneau, M. Fuchs, Mme Gallerneau, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, M. Waserman.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« b bis) La deuxième phrase du vingt-troisième alinéa est complétée par les mots : « , qui comporte l'évaluation chiffrée des dommages ». »

Exposé sommaire :

En matière de composition pénale, lorsque la victime est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

Ces dispositions, prévues au vingt-troisième alinéa de l'article 41‑2 du code de procédure pénale, manifestent le souci du législateur d'intégrer les droits de la victime, et d'abord celui à réparation, dans l'architecture de la composition pénale, qui constitue l'une des principales alternatives aux poursuites.

Toutefois, par sa généralité même, « réparer les dommages causés par l'infraction », cette légitime injonction risque de rester dans la pratique à l'appréciation de l'auteur des faits.

La fixation du montant du préjudice par le parquet, sur la base des justificatifs fournis par la victime, aurait un triple intérêt :

- permettre au président du tribunal, lors de la procédure de validation, de vérifier que la composition pénale prévoit un dédommagement satisfactoire de la victime ;

- permettre au ministère public de s'assurer, à l'issue de la période d'exécution de la composition pénale, que les mesures décidées dans ce cadre ont été « intégralement exécutées », au sens du trentième alinéa de l'article 41‑2 ;

- garantir à la victime, si ces conditions sont réunies, une réparation effective de son préjudice.

Dans la législation actuellement en vigueur, aucune vérification n'est opérée concernant le dédommagement effectif de la victime. Et pour cause… le préjudice n'étant pas chiffré, sa réparation est par nature incontrôlable. Certes, la victime peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel mais cette procédure est très rarement utilisée, les victimes étant sans illusion sur leur chance d'obtenir quoi que ce soit d'une telle procédure.

Le dédommagement effectif de la victime doit être la contrepartie, souvent principale, de l'abandon des poursuites et de l'extinction de l'action publique, qui caractérisent la composition pénale. En l'absence de ce dédommagement, les stages de responsabilisation ou les programmes de sensibilisation risquent d'apparaître comme une réponse pénale insuffisante.

Enfin, dans notre état de droit, ce n'est pas aux experts en assurance mais au juge à fixer le montant des dommages-intérêts que l'auteur d'une infraction doit verser à la victime.

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