Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 14 (Rejeté)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Meunier, Mme Valentin, M. de Ganay, M. Bony, M. Cinieri, M. Rémi Delatte, M. Bouchet.

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L'article 56‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « et », est inséré le mot : « spécialement » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « , accompagnée des éléments essentiels du dossier d'enquête qu'elle vise, » ;

c) Aux troisième et avant-dernière phrase, après le mot : « documents, », sont insérés les mots : « , des données dématérialisées » ;

d) À la quatrième phrase, les mots : « que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « ou faits que ceux » ;

e) La dernière phrase est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d'instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l'ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l'original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l'original du disque dur à l'issue de leurs opérations sur place.
« Les dispositions des deux précédents alinéas sont édictées à peine de nullité. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « document, », sont insérés les mots : « , d'une donnée dématérialisée » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « document », sont insérés les mots : « , la donnée dématérialisée » ;

c) À l'avant-dernière phrase, après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , données dématérialisées » ;

d) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l'avocat ayant fait l'objet de la perquisition. » ;

4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'avocat faisant l'objet d'une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu'il soit ou non gardé à vue, et lors de l'audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition.
« Une copie de la décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être remise au bâtonnier ou à son délégué et à l'avocat de la personne ayant fait l'objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l'enquête ou de l'instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l'audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation. » ;

5° Après le mot : « motivée », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel. L'ordonnance du premier président peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ou l'avocat ayant fait l'objet de la perquisition. » ;

6° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « A cette fin, le juge des libertés et de la détention entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, dans l'hypothèse d'une enquête préliminaire, ainsi que l'avocat au cabinet et au domicile duquel elle a été effectuée et son conseil, et le bâtonnier ou son délégué. » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

7° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l'incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d'un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l'enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l'expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu'à l'avocat ayant fait l'objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience portant sur la contestation. » ;

8° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les formalités mentionnées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité.
« Est irrégulière une saisie qui contrevient au secret professionnel de l'avocat, à tout secret protégé par la loi, à la présomption d'innocence et aux droits de la défense. »

Exposé sommaire :

L'article 56‑1 du CPP fixe les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les perquisitions au cabinet ou au domicile d'un avocat. Cet amendement tend à préciser et à renforcer ces conditions :

- La décision du magistrat qui décide d'une perquisition au domicile ou au cabinet d'un avocat doit être spécialement motivée

- Au début de la perquisition, le contenu de la décision du magistrat d'y procéder est portée à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué. Cette décision devra être accompagnée des éléments essentiels au dossier d'enquête qu'elle vise.

- Le droit reconnu seulement au bâtonnier ou à son délégué de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie, doit être étendu aux données dématérialisées.

- Les éventuelles saisies ne peuvent pas concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision du magistrat. Il convient d'étendre cette exclusion aux données dématérialisées et de préciser que les autres infractions ne sont pas seules concernées, il faut y ajouter les autres faits.

- Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d'instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l'ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l'original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l'original du disque dur à l'issue de leurs opérations sur place.

- Le bâtonnier ou son délégué a le pouvoir de s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet quand il estime cette saisie irrégulière. Ce pouvoir doit être étendu aux données dématérialisées. Dans l'hypothèse d'une saisie, ces données dématérialisées devront, comme les documents et les objets saisis, être placées sous scellé fermé avec la mention documents, données dématérialisées ou objets contestés.

- L'original ou la copie du dossier de procédure est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l'avocat ayant fait l'objet de la perquisition.

- En cas de contestation de la perquisition, cet amendement précise la procédure qui sera suivie devant le JLD, les conditions dans lesquelles celui-ci désignera un expert s'il se trouve dans l'incapacité de lire les données dématérialisées de la copie du disque dur et les conditions de discussion du rapport d'expertise de manière contradictoire.

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