Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1531 (Non soutenu)

Publié le 19 novembre 2018 par : Mme Dubost, M. Testé, M. Vuilletet, M. Baichère, Mme Rilhac, M. Cellier, M. Matras, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Guerel, Mme Degois, M. Chassaing, Mme Michel.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 6° Dans le contentieux du surendettement tel que défini par l'article L. 330‑1 du code de la consommation, les associations agréées de consommateurs, pour les personnes ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle telle que définie par la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 ».

Exposé sommaire :

L'article 4‑1 nouveau a pour objet, par dérogation à l'article 4 de la loi n°71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, de prévoir que, dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le tribunal de grande instance, outre par un avocat, par d'autres personnes.

En l'état actuel du texte, sont visés : le conjoint, le concubin ou la personne liée par pacte civil de solidarité, les parents ou alliés en ligne directe, les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus et enfin les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

Le présent amendement vise, à la demande des associations agréées de consommateurs, à permettre à celles-ci de représenter les consommateurs en cas de surendettement tel que défini à l'article L330‑1 du Code de la consommation, lorsque les consommateurs ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle.

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