Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 1586 (Retiré)

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Dubost, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, M. Matras, M. Cellier, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Guerel, Mme Degois, Mme Michel.

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L'article 802 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 802. – En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter une atteinte importante, irrémédiable et non réparable aux intérêts de la partie qu'elle concerne directement.
« Dans le cas contraire, la juridiction apprécie si l'atteinte a pu déjà être réparée ou régularisée par d'autres actes de la procédure ou si elle peut l'être.
« Dans tous les cas, la juridiction procède à l'examen des nullités et des irrégularités puis détermine les conséquences à en tirer au regard de l'équité globale de la procédure et en veillant à ce que celle-ci ne soit pas arbitraire.
« Lorsque la juridiction a constaté une nullité ou une irrégularité irrémédiable et irréparable, elle indique le cas échéant, explicitement et par une décision motivée, si ce constat emporte d'autres conséquences directes sur des actes ultérieurs de la procédure dont l'acte irrégulier est le support strictement nécessaire.
« Lorsqu'elle se prononce sur les conséquences de toute nullité ou irrégularité irrémédiable et irréparable, la juridiction statue au regard de leur gravité en faisant application du principe de proportionnalité. En particulier, elle indique si la seule reconnaissance de l'irrégularité peut être une conséquence suffisante et si la culpabilité peut être établie sans se fonder ni exclusivement ni même essentiellement sur le ou les actes irréguliers ou si la preuve obtenue irrégulièrement doit entraîner une réduction de peine. »

Exposé sommaire :

Le régime des nullités formelles est aujourd'hui peu adapté à la complexité des procédures, de sorte qu'il peut constituer un frein à l'efficacité judiciaire. De lege lata, la nullité d'un acte fait en effet tomber tous les actes subséquents et postérieurs dont l'acte annulé était le support nécessaire.

Le présent amendement vise à modifier le régime des nullités formelles et à créer une échelle des nullités afin de favoriser l'efficacité de la procédure pénale tout en garantissant les droits des prévenus. Il s'agit, d'abord, de distinguer, d'une part, les nullités réparables ou régularisables n'ayant pas de conséquences matérielles et, d'autre part, les nullités non réparables. La clarification apportée par cet amendement revient à réaffirmer la règle « pas de nullité sans grief » exposée à l'article 802 du Code de procédure pénale.

Dans un second temps, il s'agit de distinguer les nullités non réparables selon la gravité de celles-ci. Cette modulation, liée à la gravité du vice de forme, pourrait entraîner les conséquences suivantes : annulation, limitation des effets aux conséquences directes, conséquences plus nuancées comme l'annulation de l'acte irrégulier ou de ses conséquences, l'annulation de l'acte régulier et la preuve qu'il soutient, l'utilisation de la preuve obtenue irrégulièrement mais une réduction de peine ou encore une simple reconnaissance de l'irrégularité sans conséquence procédurale.

Le présent amendement vise à lutter contre le formalisme parfois excessif de la procédure pénale en laissant réellement aux magistrats le soin d'apprécier la gravité de l'irrégularité formelle.

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