Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 201 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 818 1334 )

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, nous souhaitons prévenir les “élargissements considérables” (Syndicat de la magistrature) possibles pour le procureur de techniques d'enquête, qui constituent une remise en cause de la place du juge d'instruction.

Si le Sénat en a amendé quelques points (restriction du champ d'application aux crimes et délits punis de 5 ans d'emprisonnement ; encadrement supplémentaire des interceptions de communication et de la géolocalisation ; refus d'introduire la procédure d'urgence avec validation a posteriori par le juge), reste qu'il confirme l'extension, la banalisation de ces mesures dérogatoires et que le Gouvernement et la majorité LREM ont refusé globalement ces ajustements en Commission des Lois.

En effet, ce projet de loi proposé par le Gouvernement prévoit, dans cet article :

- un élargissement considérable des pouvoirs du procureur de la République qui peut ordonner des mesures d'interceptions de communications électroniques (courriels, écoutes) et des géolocalisations en matière pénale et en matière douanière ;

- une remise en cause de la place du juge d'instruction et par extension des droits de la défense, puisque ces pouvoirs relèvent normalement de ce juge devant qui les garanties procédurales (accès au dossier, etc) sont plus protectrices que devant un procureur.

Ceci est inacceptable puisque la procédure pénale est censée garantir les droits et libertés des personnes soumises à celle-ci, et que cet élargissement considérable ouvre la voie à de nombreux abus. Il s'agit d'une nouvelle entaille à la logique née de la Révolution française, qui a consacré les droits fondamentaux des administré.e.s dans le cadre de la procédure pénale (articles 7 à 9 notamment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789), ce en opposition au pouvoir arbitraire de l'État royal.

En détail, cet article prévoit :

I) d'élargir (dans les cas d'enquête en flagrance - article 50‑3 CPP - ou d'enquête préliminaire - article 60‑4 CPP -)a) ce pour TOUS les délits punis d'au moins 3 ans d'emprisonnement,b) la possibilité pour le procureur de la République (sous le contrôle du juge des libertés et de la détention) d'avoir recours à des interceptions de correspondances électroniques et des géolocalisations, c) sachant que pour certains cas particuliers (urgence, dépérissement des preuves) le procureur peut intervenir et le JLD n'agit qu'a posteriori 24 heures après.

Il s'agit d'un élargissement considérable des pouvoirs du procureur de la République - qui n'a pas les mêmes garanties d'indépendance qu'un juge d'instruction - au détriment précisément de la spécificité du juge d'instruction.

De plus, le seuil de 3 ans d'emprisonnement pour l'infraction, fait que de telles techniques pourront être utilisées dans un cas telle l'infraction de vol

=> Actuellement, dans la grande majorité des cas, le juge d'instruction a ce pouvoir, et pour les délits punis d'au moins 2 ans d'emprisonnement (article 100 du code de procédure pénale), le procureur n'ayant que des dérogations exceptionnelles pour certaines infractions particulières et graves (délinquance ou de la criminalité organisée, article 706‑95 du code de procédure pénale).

Le débat sous-jacent est celui de l'avenir du juge d'instruction. Si le procureur de la République peut avoir recours aux même moyens d'investigations que le juge d'instruction (sous réserve d'un “tampon” du JLD, puisque l'effectivité de ce contrôle ne sera pas intégralement garantie) alors on remet en cause la spécificité (avec garanties d'indépendance) du juge d'instruction.

En outre, les garanties des droits de la défense sont différentes. Pendant l'enquête de police (flagrance et préliminaire), les mis en cause n'ont aucun droits alors que dans le cadre de l'instruction, la mise en examen donne des droits (accès au dossier, demande d'acte, nullité…). Donc en homogénéisant les moyens d'investigations entre l'enquête et l'instruction, on affaibli le juge d'instruction et les droits de la défense.

II) En outre, il prévoit pour pour délits douanier (punis d'une peine d'emprisonnement durée de 3 ans (contre 5 actuellement)) que les services douaniers peuvent recourir à une géolocalisation en temps réel (autorisation du procureur de la République ou du JLD du tribunal) (art 67bis-2 code des douanes).

III) Seul point “positif”, avec le suivi d'une recommandation de l'avis du Conseil d'État : réduire de quinze à huit jours le délai pendant lequel l'enquête de flagrance peut être mise en œuvre sur la seule autorisation du procureur de la République (sans que le JLD n'ait statué).

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