Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 480 (Retiré)

(1 amendement identique : 1551 )

Publié le 20 novembre 2018 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. David Habib, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Supprimer l'alinéa 6.

Exposé sommaire :

Le projet de loi initial prévoyait de modifier la règle prévue en cas de transport de la personne gardée à vue, en vertu de laquelle son avocat doit être prévenu. L'article 31 limitait l'information de l'avocat aux cas où le transport était effectué vers un lieu « pour y être entendue, pour faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61‑3 ou pour qu'il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l'enquête ». Le Sénat a maintenu cette exigence dans le cas « où le transport du mis en cause conduite à découvrir, en sa présence, des éléments qui l'incriminent ». Le texte de la commission est revenue à la proposition initiale du Gouvernement.

Il n'y a pas lieu de limiter cette règle : l'information de l'avocat doit avoir lieu, quoi qu'il arrive, lorsque la personne gardée à vue est déplacée vers un autre lieu.

L'avocat doit pouvoir assister son client à tout moment et doit donc être avisé du transport de la personne gardée à vue qu'il assiste, en toutes circonstances, et non pas seulement de certains d'entre eux.

Il est indispensable que la personne gardée à vue puisse avoir l'assurance que son avocat connaisse son emplacement et le(s) lieu(x) où il se trouve lorsqu'il est privé de sa liberté. En effet, l'information à l'avocat, auxiliaire de justice, participe à la transparence et au bon fonctionnement de la justice et ne résulte en rien en une obstruction de la procédure (La Cour de Cassation et la CEDH ont rendu toutes les deux des jurisprudences en ce sens).

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