Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 486 (Rejeté)

(11 amendements identiques : 736 909 1598 1607 1608 1617 1621 1625 1629 1633 1637 )

Sous-amendements associés : 1666

Publié le 4 décembre 2018 par : M. Zumkeller, M. Morel-À-L'Huissier, M. Lagarde, M. Becht, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Frédérique Dumas, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, M. Leroy, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer.

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Rétablir l'alinéa 12 dans la rédaction suivante :

« 5°bis Au chapitre IV du titre II du livre Ier, il est ajouté un article L. 124‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑1. – Tout projet de création ou de suppression et tout projet de modification du siège ou du ressort d'un tribunal de première instance ou d'une chambre détachée donnent lieu à une évaluation, au vu des observations présentées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ainsi que par le conseil départemental, dont il est rendu compte dans un rapport public.
« La même procédure est applicable aux tribunaux pour enfants ainsi qu'aux juridictions mentionnées à l'article L. 261‑1.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les critères sur la base desquels la création ou la suppression ou la modification du siège ou du ressort d'une juridiction ou d'une chambre détachée doit être justifiée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir une disposition introduite par le Sénat pour instaurer une procédure encadrant toute évolution de la carte judiciaire, notamment pour les tribunaux judiciaires et les chambres de proximité.

En effet, cet amendement prévoit que les projet de création, de suppression ou de modification d'un siège ou d'un ressort donnent lieu à une évaluation par le premier président de la cour d'appel, le procureur général et le conseil départemental, et à la publication d'un rapport.

Ainsi, ces garanties seraient le gage de l'évaluation et de la concertation nécessaires à l'évolution du maillage territorial des juridictions, laquelle relève du pouvoir réglementaire.

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