Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Texte n° 1396

Amendement N° 752 rectifié (Rejeté)

(1 amendement identique : 915 )

Publié le 4 décembre 2018 par : M. Le Fur, M. Kamardine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Brenier, M. Brun, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Thiériot.

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Substituer aux alinéas 52 à 101 les vingt-trois alinéas suivants :

« II. – Il est inséré dans le code de l'organisation judiciaire une « Sous-section 3bis » intitulée : « Le juge des tutelles » ainsi rédigée :
« Sous-section 3bis - Le juge des tutelles
« Art. L. 213‑4‑1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge des tutelles des majeurs.
« Le juge des tutelles connaît :
« 1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;
« 3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;
« 4° De la constatation de la présomption d'absence ;
« 5° Des demandes de désignation d'une personne habilitée et des actions relatives à l'habilitation familiale prévue à la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. » ;
« III. – Aux premier et second alinéas de l'article L. 2135 du même code, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
« IV. – Au premier alinéa de l'article L. 2137 du même code , le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;
« V. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'organisation judiciaire est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Le juge chargé des contentieux de proximité
« Art. L. 213‑8‑1. – Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge chargé des contentieux de proximité.
« Le juge chargé des contentieux de proximité connaît, en matière civile, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 € et des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €.
« Il connaît également :
« 1° De la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
« 2° Des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre ;
« 3° Des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;
« 4° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ;
« 5° Des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
« 6° Des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751‑1 du même code. » ;
« V. – Au premier alinéa de l'article L. 2139 du même code, à la première phrase de l'article L. 214‑1 du même code et à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214‑2 du même code, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à revenir à la rédaction issue du sénat insérant dans le code de l'organisation judiciaire une sous-section relative au juge des tutelles.

Le présent amendement vise également à assurer le maintien d'une fonction particulière de juge chargé des contentieux de proximité, reprenant une partie importante des compétences aujourd'hui exercées par le juge d'instance. L'objectif est de garantir que des magistrats seront bien affectés, au sein du tribunal de première instance, dans le cadre de la répartition des services par l'ordonnance de roulement du président du tribunal, au traitement spécifique des contentieux de la proximité et des personnes économiquement vulnérables.

En conséquence, l'attribution au juge de l'exécution de la compétence pour connaître du surendettement et de la saisie des rémunérations, prévue par le texte, serait supprimée, car elle serait dévolue au nouveau juge chargé des contentieux de proximité. Celui-ci serait en outre compétent en matière de contentieux civils dont l'enjeu n'excède pas 10 000 euros, de baux d'habitation, de surendettement ou encore de crédit à la consommation. À la différence de l'actuel juge d'instance, afin de constituer un bloc de compétence cohérent, il ne serait pas compétent, en particulier, en matière d'élections professionnelles, de contrat de travail maritime, de divers litiges agricoles ou encore de bornage ou de servitudes.

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