Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 — Texte n° 1408

Amendement N° 100 (Retiré avant séance)

Publié le 26 novembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Viala, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Lurton, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Perrut, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Aubert, M. Schellenberger, M. Hetzel.

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I. – Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

« abis) Le nombre : « 2,5 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ; ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XVI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XVIIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le PLFSS pour 2019 prévoit en l'état qu'à compter du 1er janvier 2019, un allégement permanent de cotisations d'assurance maladie de 6 points entrera en vigueur concernant les rémunérations n'excédant pas 2,5 SMIC et se substituera au CICE et au CITS, dans une absolue neutralité vis-à-vis les employeurs. Afin d'assurer également une compensation intégrale du CICE et un gain immédiat par rapport au CITS pour les employeurs de salariés bénéficiant déjà d'exonérations de cotisation sociales portant sur les cotisations d'assurance maladie, les cotisations sociales patronales exonérées dans le cadre des allègements généraux de cotisations sociales incluront désormais, à compter de la même date, les cotisations de retraite complémentaire obligatoire (soit une majoration de 6,01 points du taux maximum d'exonération assurant la neutralité par rapport au CICE).

L'amendement présenté vise donc, d'une part, à proposer une baisse supplémentaire du coût du travail afin de faciliter davantage l'embauche et le retour à l'emploi. La baisse du chômage passe nécessairement par un effort supplémentaire dans le sens d'une réduction plus importante du coût du travail. Il apparait donc opportun d'envisager un allègement permanent de cotisations d'assurance maladie de 7 points pour les rémunérations n'excédant pas 3,5 SMIC. Le passage de 2,5 à 3,5 SMIC s'impose afin de tenir compte de l'ensemble des secteurs d'activité.

De plus, le PLFSS prévoit, pour les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er octobre, que les allègements généraux de cotisations sociales seront à nouveau renforcés et porteront au surplus sur l'équivalent des cotisations patronales d'assurance chômage. Ainsi, la totalité des cotisations et contributions patronales qui sont dues par l'ensemble des employeurs seront exonérées au niveau du SMIC. Le bénéfice de cette majoration s'étendra à l'ensemble des rémunérations bénéficiant des allègements généraux soit jusqu'à 1,6 SMIC.

Ainsi, à compter du 1er octobre 2019, ces allégements généraux de cotisations sociales seront renforcés au niveau du SMIC afin de stimuler la création d'emploi. Ces allègements généraux porteront également sur les contributions d'assurance chômage et de retraite complémentaire. Ainsi, au niveau du SMIC, plus aucune cotisation ou contribution sociale, payée habituellement par toutes les entreprises, ne sera due, à la seule exception de la cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour la part correspondant à la sinistralité des entreprises.

L'amendement présenté tend donc, d'autre part, à suggérer l'entrée en vigueur de la présente mesure dès le 1er janvier 2019. En effet, ainsi que le précise le PLFSS pour 2019, la mesure vise à encourager la création d'emploi.

Il apparaît donc judicieux de ne pas repousser de 9 mois cet objectif, dans la mesure où il constitue – a priori pour nous tous – un objectif majeur allant dans le sens du redressement de la France.

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